CE, 7è et 2è ch. réunies, 4 mars 2020, no 423443, ECLI:FR:CECHR:2020:423443.20200304, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 21 juin 2018), T. Pez-Lavergne, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du Code des marchés publics (CMP) ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L'article 115 du CMP, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoit que ces dispositions s'appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Il résulte de la combinaison de ces articles que, lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des