CE, 1re et 4è ch. réunies, 26 févr. 2020, no 422344, ECLI:FR:CECHR:2020:422344.20200226, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Nantes, 18 mai 2018), B. Fauvarque-Cosson, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Si les agences régionales de santé (ARS) sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du Code de la santé publique (CSP), des établissements publics distincts de l'État, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles l'accord donné au transfert, par « cession », d'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou service social ou médico-social, sont, en vertu de l'article L. 1432-2 du CSP, exercées par leur directeur général au nom de l'État, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences. Ainsi, les conclusions tendant à la condamnation d'une ARS à réparer le préjudice résultant d'un refus d'autorisation de transfert doivent être regardées comme dirigées à la fois contre l'ARS et contre l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé, en vertu des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), avoir implicitement rejeté la réclamation préalable de la société requérante à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par l'ARS saisie, alors