Cass. 3e civ., 20 juin 2019, no 18-14896, ECLI:FR:CCASS:2019:C300563, Sté JNM c/ Sté Magimatome, D (rejet pourvoi c/ CA Lyon 23 nov. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
Le 11 juin 2007, la société JNM a donné à bail à la société Magimatome, aux droits de laquelle est la société Lavi, un ensemble immobilier construit sur un terrain planté de peupliers ; le 11 novembre 2013, un arbre s’est abattu sur l’immeuble ; la société locataire a assigné la société bailleresse en exécution des travaux de remise en état.
Attendu que la société JNM fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande. Mais ayant relevé qu’un état de pourrissement ancien et avancé était à l’origine de la chute de l’arbre, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, pu retenir que les dégradations n’étaient pas imputables au preneur, de sorte qu’elle a légalement justifié sa décision.
En application de l’article 1732 du Code civil, le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » (Cass. 3e civ., 16 déc. 1997, n° 96-12614 ; Cass. 3e civ., 28 janv. 2004, n° 02-11814).
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