Cass. 3e civ., 27 juin 2019, no 18-16861, ECLI:FR:CCASS:2019:C300613, SCI ASM c/ M. et Mme I., D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 22 mars 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
La société civile immobilière ASM (la SCI) a été constituée entre la société HDM et M. et Mme I., M. I. ayant été désigné en qualité de gérant ; la société HDM et son administrateur judiciaire ont assigné la SCI et M. et Mme I. en révocation des fonctions de gérant.
M. et Mme I. font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande. Mais ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail commercial conclu par M. I. au nom de la SCI avec la société Loz-aire, qu’il avait constituée avec son épouse et dont il était gérant, dans des conditions qui étaient en contradiction avec le projet initial des associés de la SCI et qui étaient particulièrement désavantageuses pour celle-ci, dès lors qu’il comportait une clause d’exclusivité lui interdisant la location de tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui du preneur, alors même que le bail autorisait « tout commerce », et relevé que la société Loz-aire avait fermé le local ainsi pris à bail et invité les clients à se rendre sur une autre aire d’autoroute au détriment des autres sociétés