Cass. 3e civ., 20 juin 2019, no 18-15914, ECLI:FR:CCASS:2019:C300572, Sté Compagnie foncière Alpha c/ Sté Maison Perrin, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Par acte du 18 décembre 2012, la société Compagnie foncière Alpha, propriétaire de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a consenti à la société Maison Perrin, cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les lieux, le renouvellement du bail dont était titulaire la cédante ; celle-ci l’a assignée en contestation des régularisations de charges, restitution de provisions sur charges versées et fixation du montant des provisions pouvant être appelées.
Pour dire que les honoraires de gestion n’étaient pas dus par le preneur, l’arrêt retient que les honoraires du mandataire du bailleur ne sont pas mis à la charge du preneur aux termes du bail commercial.
En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur devait rembourser au bailleur les honoraires de gestion, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte, a violé son obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
En matière de baux commerciaux, aucune règle légale ne définit les charges récupérables. En conséquence,