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Gazette du Palais

N° 41 - 27 nov. 2018

Saisies de créances : régime de l'action en paiement contre le tiers saisi

27 nov. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337v8, p. 80 Copier la référence
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Auteur(s)

Ludovic Lauvergnat
Huissier de justice associé à Tours (Office-Alliance)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ludovic Lauvergnat
Huissier de justice associé à Tours (Office-Alliance)

Le créancier qui agit à l’encontre du tiers saisi pour le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la saisie des créances a été pratiquée n’exécute, à l’égard de ce tiers saisi, aucun titre exécutoire, de sorte que la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à cette action.

Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, no 17-18955, ECLI:FR:CCASS:2018:C201047, Sté Girardet c/ Sté Axa France vie, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 mars 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, av.

Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, no 17-18953, ECLI:FR:CCASS:2018:C201046, Sté Girardet c/ Association de sécurité et d’assistance collective, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 mars 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.

1. Les deux décisions de la deuxième chambre civile du 6 septembre 2018, rendues dans le domaine des saisies de créances, apportent d’utiles précisions sur le régime de l’action en paiement à l’encontre du tiers saisi1. Le Code des procédures civiles d’exécution, et avant lui, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son