L'action du créancier prévue par l'article R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, qui tend à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie-attribution des créances a été pratiquée, n'a pas pour objet l'exécution d'un titre exécutoire qui serait détenu à l'égard de ce tiers, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution de certains titres exécutoires. Cette action peut être introduite à compter de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, date à laquelle le créancier a eu connaissance de l'absence de déclaration "sur-le-champ" par le tiers saisi de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1046 F-P+B
Pourvoi n° C 17-18.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Girardet, société anonyme, dont le siège est chez la société AJ Partenaires, [...], [...], représentée par son liquidateur amiable M. Maurice X...,
contre l'arrêt n° RG : 15/14088 rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association de sécurité et d'assistance collective, dont le siège est [...],
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à M. Christian Y..., domicilié [...],
4°/ à Mme