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Gazette du Palais

N° 41 - 27 nov. 2018

La communication par voie électronique n'est pas permise pour formaliser un recours devant le premier président de la cour d'appel en matière de contestation d'honoraires

27 nov. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337v4, p. 76 Copier la référence
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Auteur(s)

Harold Herman
Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la procédure d'appel, cabinet Gide Loyrette Nouel

Thématique(s)

Auteur(s)

Harold Herman
Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la procédure d'appel, cabinet Gide Loyrette Nouel

Étant porté devant le premier président de la cour d’appel, le recours formé, en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, tel que fixé par son article 1er.

Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, no 17-20047, ECLI:FR:CCASS:2018:C201055, Sté Sphere development c/ SCP A., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 avr. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.

Ce nouvel arrêt rendu en matière de communication par voie électronique est l'occasion, pour la Cour de cassation, de poursuivre son œuvre consistant à exclure certaines procédures, dites autonomes, de la communication par voie électronique.

En l'espèce, une société a formé par voie électronique un premier recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier en matière de fixation des honoraires d'un avocat. Ce recours a été déclaré irrecevable au motif que ce type de recours n'entrait pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans