La chambre sociale de la Cour de cassation affirme solennellement que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, au visa de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Un tel fondement suscite diverses interrogations.
Cass. soc., 4 juill. 2018, no 17-18241, ECLI:FR:CCASS:2018:SO01100, M. X c/ SNCF, PB (cassation partielle CA Rennes, 17 mars 2017), M. Frouin, prés. ; SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Dans un arrêt publié du 4 juillet 20181, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe et au visa de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme (Convention EDH), que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ». Est en conséquence cassé l’arrêt qui a jugé une procédure de licenciement régulière et un licenciement justifié à l’encontre d’un salarié de la SNCF, en se fondant « de manière déterminante sur le rapport de la Direction de l'éthique » de la SNCF, « après avoir retenu que l'atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la Direction de l'éthique n'est pas