La chambre commerciale de la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur celle des première et troisième chambres civiles, en considérant que le fait qu’une société civile soit dissoute, liquidée amiablement et radiée du RCS équivaut à la démonstration de poursuites vaines et préalables contre la société, ce que l’article 1858 du Code civil exige pour qu’un créancier puisse agir contre les associés.
Cass. com., 21 mars 2018, no 16-18362, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00263, M. X c/ M. et Mme Y, F–D (cassation CA Montpellier, 7 janv. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ohl et Vexliard, av.
Selon une jurisprudence constante, la fin de la liquidation amiable et la radiation d’une société au RCS, quoiqu’en disent les dispositions légales1, ne mettent pas nécessairement un terme à la personnalité morale de la société, qui est maintenue tant que subsistent des droits et obligations à caractère social2. Théoriquement, il est donc possible pour un créancier non payé lors de la liquidation amiable d’intenter une action contre la société. Mais l’action impose de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société, et entraîne une complexe recomposition de son patrimoine pour payer ce créancier. Il est bien plus simple d’agir directement contre les associés, lesquels sont tenus de payer