L’existence de la personnalité morale fait obstacle à ce qu’un associé, même majoritaire, dispose par voie testamentaire d’un bien appartenant à la société. Une telle opération constitue un legs de la chose d’autrui, nul en application de l’article 1021 du Code civil.
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, no 14-11123, ECLI:FR:CCASS:2018:C100479, M. X et Sté X c/ Mme A, PB (cassation CA Aix-en-Provence), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, av.
La personnalité morale, parce qu’elle implique une autonomie du patrimoine, est protectrice des intérêts des associés : leur patrimoine personnel est à l’abri des poursuites des créanciers de la société1. Mais cette autonomie peut constituer un carcan pour eux : la société étant propriétaire de ses biens, les associés ne sauraient en disposer à leur guise. Cette autonomie n’est-elle pas artificielle lorsqu’un associé détient l’immense majorité des droits sociaux ? C’est sur cette question que se penche l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 20182.
En l’espèce, l’associé d’une société en nom collectif qui détenait 499 des 500 parts sociales, laissait pour lui succéder deux fils : l’un d’eux détenait la part sociale restante, l’autre était mineur. Par acte authentique,