Lorsqu’un associé de société civile fait l’objet d’une exclusion légale, en raison de la liquidation judiciaire dont il est l’objet, il ne perd sa qualité d’associé qu’à compter du remboursement de ses parts et le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement court à compter de l’offre de rachat qui doit lui être faite par la société.
Cass. com., 27 juin 2018, no 16-18687, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00655, Sté Y X Z, ès qualités c/ SCI Les Pins, PB (cassation CA Metz, 31 mars 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, av.
L’article 1860 du Code civil s’invite à nouveau devant la Cour de cassation. On rappellera brièvement que le texte, applicable aux sociétés civiles, prévoit un cas d’exclusion légale de l’associé lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sous réserve d’une décision de dissolution de la société, qui résulterait soit d’un accord unanime des autres associés soit d’une clause statutaire, la personne morale subsiste et doit alors procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de l’exclu. L’article 1860 précise de manière très claire que ce n’est qu’à compter dudit remboursement que l’exclu perd la qualité d’associé.
La Cour de cassation, de longue date (par ex. : Cass. 3e ci