Les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci. La solution étant lourde de conséquences, il convient d’en mesurer la portée.
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, no 16-28672, ECLI:FR:CCASS:2018:C300582, GFA de Saint-Jean c/ Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Admettre qu’un tiers puisse remettre en cause un acte accompli par le représentant légal d’une personne morale est lourd de conséquences. Mais, entre protection des tiers et sécurité juridique des transactions, il convient d’arbitrer. Le sujet, classique, alimente tout autant les réflexions doctrinales1 que le contentieux sociétaire.
Le 14 juin 2018, la troisième chambre civile s’est prononcée dans une affaire opposant un groupement foncier agricole (GFA), qui est une forme particulière de société civile2, à une personne à laquelle il avait consenti un bail à long terme. S’étant vu délivrer un congé afin de reprise, le locataire avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l’acte. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait accédé à sa demande et prononcé la nullité du congé pour incompétence de l’organe l’ayant délivré, au