Jusqu’à présent, la jurisprudence affirmait qu’après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur peut agir contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. L’arrêt commenté ajoute que cette qualité à agir lui est reconnue à titre exclusif.
Cette solution mérite approbation car elle satisfait à la fois les principes généraux du droit commun des sociétés et les règles spéciales du droit des entreprises en difficulté.
Cass. com., 3 mai 2018, no 15-20348, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00433, MM. X et Z c/ M. A. et Mme D., PB (cassation partielle sans renvoi CA Nîmes, 26 mars 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
« Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » : l’article 1832, alinéa 3, du Code civil est clair sur le principe, mais pas sur sa mise en œuvre. Il appartient donc à la Cour de cassation d’en préciser les modalités d’application, ce à quoi contribue efficacement l’arrêt rendu le 3 mai 2018, logiquement assorti de nombreuses mentions de publication (FS-PBI).
En l’espèce, une société civile d’exploitation agricole avait été placée en liquidation judiciaire et deux de ses associés avaient sollicité la condamnation de leurs