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Gazette du Palais

N° 24 - 27 juin 2017

Le droit de poursuite individuelle du créancier non payé dans le cadre du plan avant la loi de sauvegarde de 2005

27 juin 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 298a0, p. 52 Copier la référence
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Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR, membre du CRJFC (EA 3225) - UFR SJEPG (université de Franche-Comté)

Thématique(s)

Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR, membre du CRJFC (EA 3225) - UFR SJEPG (université de Franche-Comté)

Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier, dont la créance, bien qu’admise, n’a pas été intégralement payée, et dont le paiement n’est pas soumis aux délais du plan, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.

Cass. com., 20 avr. 2017, no 14-18318, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00543, M. X c/ Sté BP Aquitaine Centre-Atlantique, F–D (cassation partielle CA Pau, 1re ch., 20 mars 2014), M. Rémery, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av.

Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, seul le paiement effectif des créanciers de la procédure de redressement judiciaire interdisait à ces derniers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle. En l’espèce, le redressement judiciaire d’un débiteur avait été ouvert par jugement du 22 janvier 1992. Une banque a déclaré diverses créances qui ont été admises au passif de la procédure. Le plan de continuation du débiteur a été adopté le 2 février 1993. Il prévoyait l’apurement de la totalité du passif admis sur dix ans. Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal a constaté l’exécution du plan à condition que le débiteur « s’engage à désintéresser la banque dans le cadre de la cession d’un bien ». Le 29 novembre 2012, la banque a fait