La résiliation de plein droit prévue à l’article L. 641-11-1, III-2°, du Code de commerce pour défaut de paiement, suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option.
Cass. com., 8 mars 2017, no 15-21397, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00285, M. Y, ès qual. liqu. de M. X c/ SCI La Clare RN 20, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 13 mai 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, av. : Lexbase hebdo, n° 502, 16 mars 2017, éd. affaires, chron. de droit des entreprises en difficulté, obs. Le Corre P.-M. ; Dalloz Actualité 21 mars 2017, obs. Delpech X. ; LEDEN avr. 2017, n° 110q3, p. 3, obs. Rubellin P. ; Act. proc. coll. 2017, n° 7, comm. 107, obs. Cagnoli P ; JCP E 2017, 1271, note Brignon B.
Les règles relatives à la continuation des contrats en cours – prévues par l’article L. 622-13 du Code de commerce, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et par l’article L. 641-11-1 du même code en phase liquidative –, ne sont pas d’une limpidité parfaite, en particulier depuis que l’ordonnance n° 2008-1345 du