La désignation de la société « prise en la personne de sa gérante » vaut, au sens de l’article L. 812-2, dernier alinéa, du Code de commerce, désignation de cette dernière pour représenter la société dans l’accomplissement du mandat qui lui était confié.
Cass. com., 22 mars 2017, no 15-18171, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00416, Mme X c/ Sté Archibald, F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3-1, 18 févr. 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d’exercice libéral soumises à un statut législatif ou réglementaire spécifique. Certes, en vertu des dispositions de l’article R. 814-83 du Code de commerce, le mandat de justice est exercé par la société, mais « le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ». De surcroît, l’article L. 812-2-IV du même code dispose que « lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat ».
Ainsi, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’« il résulte des articles L. 812-2 et R. 814-83 du Code de commerce