En affirmant que la taxe d’apprentissage inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture est une créance postérieure méritante, la Cour de cassation s’éloigne, en faveur du Trésor public, de la lettre de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Cass. com., 22 févr. 2017, no 15-17166, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00219, SCP X ès qual. admin. et mandataire ad’hoc de la Sté Groupe Parisot et a. c/ Direction générale des finances publiques, F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 4 mars 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, av. : BJE mars 2017, n° 114p3, p. 204, obs. Dedeurwaerder G. ; LEDEN avr. 2017, n° 110q2, p. 3, obs. Berthelot G. ; Act. proc. coll. 2017, repère 99, obs. Vabres R.
Le Trésor public n’est incontestablement pas un créancier comme les autres1. Tel est l’enseignement que l’on pourrait tirer de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 qui statue, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, sur le sort de la taxe d’apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle dans le cadre d’une procédure collective.
Une société assujettie à la taxe d’apprentissage et à la participation à