En l’absence d’exigibilité d’un prêt au jour de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, la clause prévoyant une indemnité de recouvrement dans l’hypothèse où la banque est obligée de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur, doit être tenue pour non écrite en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de sa sauvegarde.
Cass. com., 22 févr. 2017, no 15-15942, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00241, Lyonnaise de Banque c/ SA Le Parc Thermal de Montrond-les-Bains et Me C. ès qual. SA Le Parc Thermal de Montrond-les-Bains, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 3e ch. civ. A., 26 févr. 2015), Mme Mouillard, prés. ; Me Le Prado et SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Le législateur a posé en principe la mise à l’écart des clauses majorant les obligations du débiteur du fait de l’ouverture de la procédure, qu’il s’agisse d’une sauvegarde (C. com., art. L. 622-13, I, al. 1er), d’un redressement (C. com., art. L. 631-14, renvoyant à l’art. L. 622-13) ou d’une liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-11-1, I, al. 1er).
On se souvient que la chambre commerciale de la Cour de cassation a élargi la prohibition des clauses de résiliation de plein droit pour