CA Montpellier, 1er ch. A, 29 déc. 2016, no 13/04783, SARL LR Cleanrance c/ Direction régional des douanes et droits indirects de Perpignan, M. Blanc-Sylvestre, prés., Mmes Chiclet et Deville, cons. ; Me Salvignol, SCP Ayrial-Cussac-Madrenas, av.
Si la poursuite des infractions pénales commises en matière de douane n'est pas subordonnée à l'établissement préalable d'un procès-verbal de saisie ou de constat, la preuve des délits et contraventions pouvant être rapportée par tous moyens, l'administration ne peut émettre un avis de mise en recouvrement, aux termes de l'article 345 du Code des douanes dans sa version alors applicable, que pour les créances qu'elle a constatées, et ce quelle que soit leur nature. La constatation des créances s'opère par la rédaction de procès-verbaux de saisie ou de constat dans lesquels les agents des douanes doivent consigner les résultats de leurs investigations, et aucune disposition ne permet de substituer à ces modes de constatation réglementés les avis de liquidations complémentaires. Il en résulte que l’avis de l’avis de mise en recouvrement de droits de port, émis sans que l'administration ait préalablement consigné dans le procès-verbal de constat les résultats de ses contrôles, enquêtes et interrogatoires ayant abouti au constat de sa créance, doit être annulé comme contraire aux prescriptions de l'article 345