CA Montpellier, 5e ch. corr., 1er févr. 2017, no 17/00147, Ministère public c/ MM. B et a., M. Leroux, prés., Mme Torrecillas et M. Lagarrigue, cons. ; Mes Abratkiewicz, Monsenego, Pechevis, Gauer, Corbier d'Hauteveille, Landon, Emie, Maisonneuve, Darrigade, Nemausat, Aoudia, Kamden, Menage, Delhaye-Carenco, Guerin, Gallix, Bagdi, Herzog, Le Fur Gesche, Peyrelevade, Tisseyre, av.
1) La demande de production d’une écoute téléphonique étant sans objet dès lors que le dossier d’instruction porte mention de la remise de ce scellé et qu’il figure dans l’inventaire des pièces à conviction, le défaut de réponse explicite à cette demande ne saurait constituer un motif d’annulation du jugement. Par ailleurs, il résulte des articles 459 et 520 du Code de procédure pénale que le défaut de réponse à conclusions n’est pas une cause de nullité du jugement.
2) Les dispositions des articles 92 et 93 du Code de procédure pénale, qui font obligation au juge d’instruction de rédiger un procès-verbal de transport sur les lieux en étant assisté d’un greffier, sont inapplicables à une réunion tenue au siège du SRPJ entre le juge d’instruction, le vice-procureur et les enquêteurs, dès lors qu’il n’y a été procédé à aucune constatation, aucune perquisition ni aucun acte d'enquête susceptible d'être qualifié d'acte d'instruction ou