CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 7 déc. 2016, no 14/06147, SARL R. et a. c/ Mme X et a., M. Gaillard, prés., Mmes Azouard et Rodier, cons. ; SCP Coste, Berger, Daude, Vallet, Me Vallet, SCP Lafont, Carillo, Chaigneau, Mes Lafont et Fauque, SCP Cauvin, Leygue, Me Leygue, SCP Brugues-Lasry, Me Lasry, av.
Lors de manifestations taurines, le maire, au nom de la commune, doit mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité des passants et des spectateurs en faisant en particulier disposer un système de barrières sur l’ensemble du parcours emprunté par les animaux de manière à protéger les spectateurs. Dès lors que les attestations produites révèlent qu’un taureau a échappé à la surveillance du manadier, emprunté une rue dont l’accès n’était pas protégé par une barrière, foncé sur un groupe de spectateurs et heurté l’un d’entre eux, le comité des fêtes a manqué à son obligation de sécuriser le parcours et est responsable des blessures subies sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, dans la mesure où n’est démontrée aucune faute d’imprudence de la victime de nature à l’en exonérer.
Par ailleurs, lors d’un « abrivado », le manadier propriétaire des animaux conserve leur garde directement ou par l’intermédiaire de ses préposés et aux termes d’une circulaire du 20 mai 2009, il