CA Montpellier, ch. instr., 15 déc. 2016, no 2016/00864, Ministère public c/ M. B et a., Mme Issenjou, prés., MM. Commeignes et Darphin, cons. ; Mes Gallix, Pinelli, Martin et Hedidi, av.
Par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur placé en garde à vue ainsi privé de la protection que la loi lui confère, un défaut d’enregistrement dû à un incident technique dont l’enquêteur n’a pas explicité le caractère insurmontable, le procès-verbal mentionnant « je prends acte que suite à un incident technique du système vidéo GAV, mon audition sera effectué[e] sans ». Ce procès-verbal encourt en conséquence l’annulation, les effets de cette nullité ne pouvant s’étendre aux autres pièces de la procédure faute pour elles de trouver leur support dans l’acte annulé.