L’établissement d’une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d’établir l’absence de confusion des patrimoines entre un bailleur et son locataire, dès lors qu’elle révèle l’existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
Cass. com., 27 sept. 2016, no 14-29278, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00789, SCI BJ 90 c/ M. Y ès qual. liq. jud. Sté X plastiques et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 29 oct. 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de la Varde et Buck-Lament, av. : Act. proc. coll. 2016, alerte 2013, obs. Fin-Langer L. ; BJS déc. 2016, n° 115u4, p. 745, note Moulin J.-M. ; LEDEN nov. 2016, n° 110d0, p. 2, obs. Mouial-Bassilana E.
Si l’arrêt du 27 septembre 2016 est tourné vers la question de la preuve de la confusion des patrimoines, il contient, au-delà, quelques rappels ou précisions intéressant la notion elle-même.
Une société est placée en redressement judiciaire, rapidement converti en liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle le liquidateur assigne la SCI bailleresse des locaux d’exploitation en extension pour confusion des patrimoines. Il est intéressant de préciser que les deux sociétés ont, pour dirigeant, la même personne physique. La cour d’appel de