En cas de procédure collective de l’assuré, les dispositions du livre VI du Code de commerce, relatives à la résiliation de plein droit du contrat continué pour défaut de paiement d’une somme d’argent, n’excluent pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances, selon lequel l’assureur doit mettre en demeure l’assuré de payer les primes pour se prévaloir de la résiliation du contrat.
Cass. com., 15 nov. 2016, no 14-27045, M. Y, ès qual. liq. jud. M. X c/ Sté Axa France IARD, Mme Mouillard, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Boutet et Hourdeaux, av. (cassation CA Nancy, 5e ch. com., 3 sept. 2014) : D. 2016, p. 2396 ; Dalloz actualité, 30 nov. 2016, obs. Delpech X.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de contrats d’assurance et de procédures collectives ne sont pas très nombreux. Aussi, l’arrêt ci-dessus rapporté mérite-t-il l’attention, d’autant qu’il est appelé à une publication officielle au Bulletin et a été immédiatement mis en ligne sur le site internet de la Cour de cassation.
Rappelons tout d’abord que depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le contrat d’assurance est désormais soumis au régime général de la continuation des contrats en cours, qui découle aujourd’hui de l’article L. 622-13 du Code de commerce,