N’engage aucunement sa responsabilité le liquidateur qui ne libère pas les locaux d’exploitation, sans pour autant disposer des fonds nécessaires à l’exécution du bail, dans l’unique dessein de préserver des actifs substantiels le temps de la résolution d’un litige relatif à leur propriété.
Cass. com., 31 mai 2016, no 14-23946, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00502, Sté Leblanc, Lehericy, Herbaut c/ SCI du Centre, D (cassation CA Amiens, 3 juill. 2014), Mme Mouillard prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, av.
Un des principaux domaines de responsabilité du liquidateur est celui de la continuation et de la résiliation des contrats. C’est une particularité fondamentale du droit des entreprises en difficulté que de soumettre le cocontractant du débiteur à la volonté du liquidateur judiciaire. En effet, en liquidation judiciaire, le liquidateur détient seul le pouvoir de décider de la poursuite du contrat en cours au jour du jugement d’ouverture en fournissant la prestation due au cocontractant. La résiliation résulte en principe de sa seule initiative, le cocontractant ne pouvant l’invoquer qu’en cas d’inexécution postérieure au jugement d’ouverture (C. com., art. L. 641-11-1). Les moyens du cocontractant sont encore plus limités s’agissant du bail des locaux d’exploitation (C. com.,