En autorisant le créancier postérieur méritant à assigner en paiement le débiteur malgré l’absence d’inscription de sa créance sur la liste des créances postérieures privilégiées, la Cour de cassation déconnecte le droit de poursuite du créancier de la règle du paiement par privilège.
Cass. com., 28 juin 2016, no 14-21668, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00632, Sté Innelec multimédia c/ Me X, ès-qual. mand. jud. Sté MVD, FS–PB (cassation partielle CA Orléans, ch. com., éco et fin., 13 févr. 2014), Mme Mouillard prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Le Bret-Desaché, av. : Rev. sociétés 2016, p. 550, obs. Henry L.-C. ; Dalloz actualité, 25 juill. 2016, obs. Delpech X.
Les créanciers postérieurs méritants sont les acteurs directs d’une « élection à deux tours »1. Dès lors que leurs créances répondent aux conditions d’éligibilité posées aux articles L. 622-17, I et L. 641-13, I, du Code de commerce, ils bénéficient en effet de deux prérogatives – le paiement à l’échéance et le paiement par privilège –, la première étant principale, la seconde subsidiaire. S’ils forment ensemble le traitement préférentiel des créanciers postérieurs élus, ces attributs sont indépendants l’un de l’autre, la règle du paiement à l’échéance étant déconnectée de la règle du paiement par