La radiation du registre du commerce et des sociétés à compter de laquelle court le délai d’un an dans lequel est enfermée l’action du créancier tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à une personne morale, est la radiation consécutive à la clôture des opérations de liquidation amiable.
Cass. com., 12 juill. 2016, no 14-19694, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00676, Syndicat des copropriétaires résidence Central Fac c/ M. X, ès-qual. mand. ad hoc de la Sté Central Fac, F–PB (cassation CA Papeete, 19 déc. 2013), Mme Mouillard, prés. ; SCP Potier de la Varde et Buck-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Rendue sous l’empire de la loi de 1985, la solution retenue dans l’arrêt du 12 juillet 2016 est transposable sous l’empire des textes actuellement en vigueur. Elle confirme une position traditionnelle de la Cour de cassation sur le point de départ du délai d’un an dans lequel les textes enferment la possibilité pour les créanciers d’assigner en redressement ou liquidation judiciaire un débiteur personne morale radié du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Une société de construction est dissoute le 30 novembre 2010 et il est procédé à sa radiation du RCS le 29 décembre suivant. La clôture des opérations de liquidation amiable de la personne morale intervient le