Si l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un cessionnaire, reste garant solidairement des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, l’engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les contractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.
Cass. com., 12 juill. 2016, no 15-16389, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00680, SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne c/ Mme D., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Douai, 12 févr. 2015), Mme Mouillard, prés., Mme Henry, av. gén. ; SCP Lévis et SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
L’auteur de l’offre de reprise, auquel s’est substitué un tiers cessionnaire, est-il garant de la bonne exécution des obligations résultant des contrats cédés ? En principe non, répond l’arrêt rapporté1, sauf si l’auteur de l’offre a expressément garanti « le contractant cédé de la bonne exécution du contrat ». Cette solution, d’une grande importance pratique, a été posée à propos d’un contrat de location financière, cédé dans le cadre d’un plan de cession, et dont les loyers n’avaient pas été payés par le cessionnaire. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, le créancier des loyers, une banque, s’était alors retourné contre