Le règlement européen d’insolvabilité exclut les motifs de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d’ouverture étranger de la faillite du règlement de Bruxelles 1 pour substituer ses propres motifs de refus.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, no 15-14664, ECLI:FR:CCASS:2016:C100811, Mme G. et Sté Mag import SL c/ Sté Bank of America Securities Ltd, F–PB (cassation CA Paris, 7 oct. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : D. actualité, 21 juill. 2016, obs Mélin F.
L’articulation des nombreux textes européens relatifs à la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne mérite la plus grande attention, comme le montre l’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2016.
Les faits sont le reflet de l’imbrication des relations commerciales européennes. Dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre d’une société espagnole, l’administrateur judiciaire de cette dernière a présenté une requête aux fins de constatation de la force exécutoire d’un jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Madrid. Contrairement aux juges de première instance, la cour d’appel a