Dès lors qu’un désaccord est constaté entre le montant de la créance du vendeur de stocks réservataire de propriété et la valeur des stocks, la lettre par laquelle l’administrateur indique qu’il considère la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective ne dispense pas le créancier de saisir le juge-commissaire d’une requête en revendication, et ne vaut donc pas acquiescement à la demande.
Cass. com., 3 mai 2016, no 14-24586, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00387, Sté Phoenix Pharma c/ Me Y ès-qual. liqu. jud. et Sté AJ Partenaires ès-qual. admin. jud. Sté Grande Pharmacie du centre commercial Rive sud et a., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Angers, 7 janv. 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av. : Bull. IFPPC août-oct. 2016, n° 50, p. 16, obs. Rousseau V.
Le vendeur de stocks sous clause de réserve de propriété doit, s’il n’a pas publié son contrat, revendiquer les stocks à l’occasion de la procédure collective de l’acquéreur. Il est cependant fréquent que la valeur des stocks au jour de l’ouverture de la procédure soit inférieure au montant de la créance du vendeur, ne serait-ce que parce que le volume du stock est alors inférieur à celui acquis. Tel était le cas dans l’espèce ayant donné lieu à un arrêt de