Le juge qui autorise une saisie conservatoire se voit conférer par la loi un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, que le débiteur ne peut remettre en cause.
Cass. 2e civ., 12 mai 2016, no 15-17722, ECLI:FR:CCASS:2016:C200725, Sté Sport Boutiq c/ Comptable du Trésor de Meurthe-et-Moselle, PB (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 9 mars 2015), M. Liénard, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
Chacun sait que pour être admis à prendre une mesure conservatoire, l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution exige que soient remplies deux conditions de fond, assez libérales : la première est que le demandeur puisse démontrer qu’il est titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe, et la seconde est qu’il « justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». La charge de la preuve incombe au créancier sous peine de mainlevée de la mesure, en cas de contestation, et même si ces conditions varient en fonction de chaque cas d’espèce, la Cour de cassation contrôle qu’elles sont bien remplies (Cass. 1re civ., 13 mai 1986, n° 85-10669 : Bull. civ. I, n° 129 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-19670). Il est effectivement difficile, dans l’abstrait, de donner