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Jurisprudence
12 mai 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2016, n°15-17.722

12 mai 2016
  • id : CC-12052016-15_17722 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 14/00915

  • Cour de cassation
    N° 15-17.722

Thématique(s)

Résumé

L'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mai 2016

Rejet

M. LIÉNARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-P+B (2nd moyen)

Pourvoi n° Y 15-17.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sport Boutiq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;