L'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 725 F-P+B (2nd moyen)
Pourvoi n° Y 15-17.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sport Boutiq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;