La clause du contrat de location financière mettant à la charge du preneur une indemnité de jouissance lorsque ce dernier conserve le bien après la résiliation du contrat est une clause pénale dès lors que cette indemnité vise à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution de son obligation de restitution, qui s'applique du seul fait de celle-ci, et ce, même si pour partie, cette indemnité représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués.
Cass. com., 14 juin 2016, no 15-12734, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00575, Sté Centre financements c/ Sté Ardissa, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 27 nov. 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Bouvier-Ohl, av.
La clause pénale correspond à la stipulation par laquelle les contractants évaluent par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas de retard ou d'inexécution (Terré F., Simler Y. et Lequette Y., Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 11e éd., 2013, n° 621). Elle détermine une réparation forfaitaire du dommage causé par l’inexécution du contrat et a en principe un fort caractère comminatoire. Un arrêt rendu