Après la mise en œuvre d’une garantie à première demande, si le donneur d’ordre réclame au bénéficiaire le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, « ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base », dont la preuve doit être rapportée par chacune des parties conformément aux règles de preuve du droit commun.
Cass. com., 31 mai 2016, no 13-25509, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00518, Sté Jardins du Midi et M. Y c/ Sté Los Comaills Holding, PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 3 sept. 2013), Mme Mouillard, prés. ; Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron, av.
La portée de l’autonomie des garanties à première demande est fréquemment discutée dans des litiges opposant le donneur d’ordre ou le garant au bénéficiaire, avant que ce dernier ne soit payé. Elle l’est bien plus rarement après que la garantie indépendante ait été exécutée. Ce contexte original est celui de l’arrêt de principe étudié, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2016.
En l’espèce, le rapport de base couvert est une garantie de passif convenue à l’occasion d’une cession de parts sociales1. Le jour même de la mise en œuvre de la garantie de passif, le cessionnaire a appelé la garantie autonome.