L’inscription d’hypothèque prise du chef du vendeur de l’immeuble grevé est inopposable aux acheteurs dont le titre est publié le même jour, dès lors que la décision de justice constatant la mutation à leur profit est publiée moins de trois ans suivant la publication de l’assignation délivrée au vendeur.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, no 15-12307, ECLI:FR:CCASS:2016:C200557, M. X et Mme Y c/ Crédit agricole des Savoie (cassation CA Chambéry, 27 nov. 2014), Mme Flise, prés. ; Me Delamarre, SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
L’inscription d’une hypothèque peut être prise, en principe, à tout moment. Dans ses rapports avec le constituant de la sûreté, le créancier jouit pleinement de cette liberté1. À l’égard des tiers, la date de l’inscription hypothécaire importe davantage, dans la mesure où le créancier a intérêt à y procéder le plus tôt possible pour leur rendre opposables ses droits de préférence et de suite. En présence de certains tiers, toutefois, la liberté quant au moment de l’inscription disparaît. Il s’agit des tiers impliqués dans l’un des quatre événements arrêtant le cours des inscriptions, qu’énonce l’article 2427 du Code civil2 : les ayants cause du constituant, en cas d’aliénation de l’immeuble grevé (al. 1er), les héritiers du constituant, lorsque la succession de celui-ci est acceptée