Le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat de crédit-bail fondée sur l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier commence à courir à compter de la date de sa conclusion, et ce, peu important que ce contrat ait fait l’objet d’un avenant avec lequel il forme un tout indivisible. Il n’en irait autrement que si l’avenant avait eu un effet novatoire ou qu’il avait eu une incidence sur le fait que la résiliation anticipée du contrat soit plus ou moins onéreuse que sa poursuite.
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, no 15-18924, ECLI:FR:CCASS:2016:C300856, Sté Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qual., et Sté de La Brie c/ Groupement bancaire constitué des Stés Oseo, CM-CIC lease, Fortis lease et Natiocrédibail, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 17 mars 2015), M. Chauvin, prés. ; SCP Delaporte et Briard, SCP Rousseau et Tapie, av.
Pour compenser le fait que le crédit-bail immobilier ne permet pas au crédit-preneur de se prévaloir de la législation sur les baux commerciaux1, le législateur s’assure qu’il dispose d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat2 et impose que le contrat précise les conditions dans lesquelles cette résiliation peut intervenir à la demande du preneur (C. mon. fin., art. L. 313-9, al. 2). La jurisprudence considère que cette mention doit être expresse3 et la