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Gazette du Palais

N° 33 - 27 sept. 2016

La folle ascension des exigences associées au TEG se poursuit avec la mention du taux de période

27 sept. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 274z6, p. 56 Copier la référence
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Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeur à l'université du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance

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Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeur à l'université du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance

Menant une politique toujours sévère à l’égard des banques, la Cour de cassation impose la mention du taux de période pour les crédits et l’assortit de la sanction appliquée en cas de TEG erroné.

Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-15813, ECLI:FR:CCASS:2016:C100614, S Clos Sorel c/ BNP Paribas, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 29 janv. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, av.

Telle une pieuvre tentaculaire, le taux effectif global (TEG) étend son emprise sur des mentions informatives qui lui sont associées et dont la portée mériterait pourtant un jour d’être reconsidérée… Voici la réflexion que suscite le dernier arrêt de la Cour de cassation qui généralise l’exigence de la mention du taux de période1. Bien que non publiée au Bulletin, la décision est importante car, par un attendu de principe très clair, elle interprète la loi et tranche, ce faisant, une question sur laquelle la haute cour a vacillé pour les crédits consentis entre 2002 et 2011.

L’espèce opposait une société à la banque qui lui avait octroyé un crédit destiné à l’acquisition et la rénovation d’un ensemble immobilier. La société a assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts, demande à laquelle la cour d’appel de Paris a fait droit2, estimant que le TEG était erroné en raison