Une cour d'appel qui retient que les conditions financières de la résiliation anticipée fixées par un contrat de crédit-bail n'ont pas été modifiées par un avenant, de sorte que cet avenant est dépourvu d'effet novatoire, et qu'il n'est pas démontré que cet avenant ait une incidence sur le fait que la résiliation anticipée du contrat soit plus ou moins onéreuse que sa poursuite, peut en déduire qu'en dépit de la stipulation prévoyant que le contrat et l'avenant forment un tout indivisible, le délai de prescription commence à courir à compter du contrat d'origine
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 856 FS-P+B
Pourvoi n° E 15-18.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de La Brie,
2°/ la société de La Brie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fortis Lease,