Si les créances hypothécaires sont prioritaires sur les créances de frais de justice postérieures au jugement d’ouverture en cas de vente des actifs du débiteur sous l’empire de la loi de sauvegarde non modifiée, elles ne priment pas en revanche les créances de l’AGS nées des avances effectuées au titre des créances salariales postérieures.
Cass. com., 11 juin 2014, nos 13-17997 et 13-18112, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00605, Sté MJA, ès. qual. liq. Stés Scandale et Scandale expansion c/ Sté BNP Paribas, PB (cassation partielle CA Paris, 7 mars 2013), M. Espel, prés. ; SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié et SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
Profondément inégalitaire, la procédure collective ne traite pas les créanciers de façon identique. Certains créanciers jouissent d’un traitement particulier, distinct de celui de la plupart des créanciers enserrés dans les contraintes de la procédure. Il en va ainsi des créanciers postérieurs répondant aux conditions d’éligibilité posées aux articles L. 622-17, I et L. 641-13, I du Code de commerce. Titulaires d’un paiement à l’échéance, ces créanciers bénéficient, à défaut de paiement dans les conditions de droit commun ou lorsque les fonds disponibles se révèlent insuffisants à les désintéresser, d’un paiement par privilège.
Toutefois, bien que payés par