La contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cass. com., 13 mai 2014, no 13-14357, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00457, Me H., ès qual. liq. jud. S3A Poitiers c/ BNP Paribas Factor, PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 18 déc. 2012), M. Espel, prés. ; SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis, av. : D. 2014, actu. p. 1148, note A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2014, comm. n° 185, note P. Cagnoli ; Lexbase Hebdo 12 juin 2014, n° 385, note E. Le Corre-Broly
La déclaration de créance doit, en vertu de l’article L. 622-25, alinéa premier du Code de commerce, porter le montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir. Autrement dit, la déclaration de créance doit être le reflet fidèle de la créance telle qu’elle existe au jour du jugement d’ouverture.
Pour sa part, la décision d’admission de la créance au passif n’est rien d’autre que la photographie de la créance telle qu’elle existe au jour du jugement d’ouverture. Le juge-commissaire a donc l’obligation d’admettre la créance pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture. La solution n’est pas nouvelle et a été rappelée à de nombreuses reprises1. Elle l’est à nouveau dans le