Un dirigeant poursuivi, qui n’a pas eu connaissance du rapport du juge-commissaire, ne peut pas se prévaloir d’une violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’il a été informé du dépôt du rapport du juge-commissaire au greffe et qu’il n’en a pas sollicité la communication.
Cass. com., 13 mai 2014, no 13-12355, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00472, M. D. et Me L. c/ Me R. ès-qual. liq. Sté Miroiterie Vauclusienne, F–D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, ch. com., ch. 2B, 20 déc. 2012), M. Espel, prés. ; SCP Benabent et Jéhannin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
À la suite de la liquidation judiciaire de la société A prononcée le 2 juin 2004, le liquidateur assigne deux anciens dirigeants (M. X et Mme Y) en responsabilité pour insuffisance d’actif et en faillite personnelle. Le tribunal condamne M. X à 850 000 € et les deux dirigeants à quinze ans d’interdiction de gérer.
En cause d’appel, les dirigeants, qui n’avaient pas eu connaissance du rapport du juge-commissaire, soulèvent une fin de non-recevoir en raison du défaut d’information du dépôt dudit rapport et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et le principe d’égalité des