Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, no 12-11949, M. X c/ Procureur général près la cour d'appel de Paris, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 27 janv. 2011), M. Pluyette, f.f. prés. – SCP Thouin-Palat et Boucard
Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé que l’intéressé se borne à produire le certificat d’un médecin établi sur papier à entête d’un autre médecin, aux termes duquel le premier certifie que le second, endocrinologue, suit son patient pour une dysphorie de genre et précise que ce dernier est sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, estime que ce seul certificat médical ne permet de justifier ni de l’existence et de la persistance d’un syndrome transsexuel, ni de l’irréversibilité du processus de changement de sexe, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 16-1 du Code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité