Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, no 11-25978, Sté Kaufman & Broad promotion 6 c/ Sté Cogeci et a., FS–PB (cassation partielle CA Lyon, 6 sept. 2011), M. Terrier, prés. – SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
Une société est chargée d'une mission d'étude technique du béton armé pour un promoteur et, sur la base de cette étude, un constructeur établit un devis pour un montant forfaitaire que le promoteur accepte. Pendant l'exécution des travaux, après le constructeur lui a fait part d'une erreur de calcul affectant les proportions d'acier à employer décelée dans l'étude, le promoteur effectue une nouvelle commande pour l'ajout d'acier complémentaire et assigne la société qui a réalisé l’étude en paiement de cette somme.
Viole les articles 1134, 1147, 1149 du Code civil, ensemble l'article 1793 du même code l’arrêt qui, pour la débouter de sa demande, après avoir relevé que le légitime bénéfice à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s'est trouvé réduit du renchérissement du coût de la prestation du constructeur, retient que c'est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle, que le promoteur a signé un avenant, protégé qu'il était par le caractère forfaitaire de son marché, que si un tel geste peut être compris voire moralement approuvé, cet avenant doit être assimilé à un paiement sans cause et que le