Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part. Dès lors, après avoir relevé que le demandeur se bornait à produire un certificat d'un médecin établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait le demandeur pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, une cour d'appel, ayant estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, a pu rejeter la demande de modification de la mention du sexe portée sur son acte de naissance
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 17 mars 2009, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention " sexe masculin " par la mention " sexe féminin " et la mention " Emile, Maurice, Jean, Marc " par la mention " Emilie " ; que, par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance a rejeté ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... soulignait que les ordres juridiques national et européen encourageaient la modification des actes de l'état civil dès lors que la personne intéressée invoquait une inadéquation entre le sexe revendiqué et le sexe attribué sur l'acte de naissance, et ajoutait que le suivi d'un traitement hormonal était suffisant pour obtenir une telle modification (conclusions, p. 11 in fine) ; qu'à supposer qu'en affirmant que l'existence et la persistance du «