Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-25802, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 12 juill. 2012), M. Charruault, prés. – Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Sur requête formée par l’épouse d’un couple marié à Tanger et domiciliés en France, un juge aux affaires familiales rejette, par ordonnance de non-conciliation, la demande formée par l’époux de sursis à statuer dans l’attente de la décision des autorités marocaines sur sa demande en divorce introduite au Maroc, autorise les époux à assigner en divorce, et, notamment, attribue à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, fixe le droit de visite et d’hébergement du père, ainsi que sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants puis le tribunal de Tanger prononce le divorce sous contrôle judiciaire des époux.
Après avoir constaté que l’époux a choisi le divorce sous contrôle judiciaire régi par les articles 81, 82, 85 et 88 du Code de la famille marocain, et non le divorce judiciaire, et relevé, examinant ainsi les résultats concrets de la décision étrangère, qu’elle consacre un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme qui ne peut engager la procédure qu’avec l’accord de son époux, quand celui-ci peut agir unilatéralement, la cour d’appel en déduit exactement que cette décision, qui constate la répudiation unilatérale par le mari sans