Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-25301, FS–PBI (cassation partielle CA Angers, 13 févr. 2012), M. Charruault, prés. – Me Foussard, av.
Après la séparation de deux parents, la mère saisit le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Viole, par fausse application, l’article 371-2 du Code civil la cour d’appel qui, pour condamner le père à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de n... euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside, en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, alors qu’il lui incombe de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci.