Cass. crim., 23 oct. 2013, no 13-83499, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 5 avr. 2013), M. Louvel, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Mis en cause pour meurtre, un homme fait valoir qu'à la suite de la dénonciation faite par les autorités judiciaires françaises, il a été définitivement condamné, du chef de coups mortels, par jugement du tribunal criminel d'Annaba (Algérie) à la peine de cinq ans d'emprisonnement, qu'il a exécutée, et un juge d’instruction déclare l'action publique éteinte à son égard par l'effet de la chose jugée.
C’est sans méconnaître les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 12 de la Convention conclue entre le gouvernement de la République algérienne et le Gouvernement français relative à l'exequatur et à l'extradition signée à Paris le 29 août 1964 et par une exacte application des articles 113-9 du Code pénal, 6 et 692 du Code de procédure pénale que la chambre de l’instruction infirme l’ordonnance, rejette l'exception de chose jugée et ordonne un supplément d'information.
En effet, d'une part, la dénonciation faite à un État étranger, aux fins de poursuites, n'emporte pas renonciation, de la part de l'État requérant, à l'exercice de son droit de poursuite. D’autre part, en dehors des cas où un texte