Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-21556, FS–PBI (cassation CA Lyon, 5 mars 2012), M. Charruault, prés. – SCP Baraduc et Duhamel, av.
La décision, par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.