Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-17896, FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 26 janv. 2012), M. Charruault, prés. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
Selon l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l’article 302 du même code, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre.
Ne tire pas les conséquences qui découlent de ses constatations la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes d’une épouse tendant à voir juger que les cessions d’actions consenties par son mari lui sont inopposables, retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l’assignation ayant abouti à a séparation de corps, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision